Guinée/Campagne électorale: voici la décision de la Haute Autorité de la Communication

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DECISION PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DES MEDIAS PUBLICS ET PRIVES PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE EN VUE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 18 OCTOBRE 2020

La HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

Vu la loi organique L/2017/0039/AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé
Vu la loi organique L 2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant libetté de la presse ; VLI la Oi organique L2020/OOI O/AN du 03 juillet 2020 portant attributions, composition, organisation, et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ; notamment en son article 5 (alinéas 5 et 7) ;
Vu le décret D/2020/211/PRG/SGG du 24 Août 2020 portant nomination des membres de la Haute Autorité de la Communication ,
Vu le décret 0/2020/212/PRG/SGG du 25 Août 2020 portant nomination du
Président de la Haute Autorité de la Communication

Vu le réglement intérieur dè la Haute Autorité de la Communication
Vu les procès-verbaux de l’assemblée plénière de la Haute Autorité de la Communication (HAC) du mercredi 9 Septembre 2020 et du ‘eudi 10 Septembre 2020, consacrée à la campagne médiatique en vue de l’électon présidentielle du
18 Octobre 2020.

L’assemblée plénière, après en avoir délibéré .

DECIDE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article Ier : la présente décision règlemente, à titre exclusif, les activités des médias de service public et du secteur privé durant la période de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle 2020 par la Cour constitutionnelie.

Article 2 : Pendant la période ci-dessus indiquée, les organes de presse de service public et du secteur privé sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information,

A cet égard, ils sont tenus de respecter strictement les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi qùe le code d’éthique et de déontologie de la presse.

Article 3 : Les organes de presse de service public et du secteur privé doivent notamment pendant cette période

1- privilégier la couverture factuelle de l’actualité relative à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 ;

2- faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et de responsabilité dans l’usage des genres tels : l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet.

3- s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ethnique, raciale, religieuse et de mettre en péril l’unité nationale et l’ordre public, ou de dénigrer et de diffamer un candidat à l’élection présidentielle ,

4- éviter la diffusion de sondages d’opinions en rapport avec les élections présidentielles 2020.

Article 4 : Les organes audiovisuels du secteur privé doivent veiller à l’observation stricte du caractère pluraliste et du principe de l’équilibre en matière d’information.

Article 5 : Les organes audiovisuels de service public doivent veiller au respect strict de la déontologie en matière d’information et à en assurer l’accès équitable des partis politiques en lice.

Article 6 : Les organes de presse écrite et audiovisuelle du secteur privé doivent, plus que par le passé, respecter strictement le principe de l’équilibre dans le traitement des informations,

Les débats et entretiens doivent tenir compte de l’obédience des citoyens ou groupes de citoyens et doivent respecter impérativement le principe du contradictoire. Les personnalités ou citoyens invités à ces émissions doivent avoir des références certaines dans le domaine d’intervention.

La périodicité de ces émissions doit être annoncée dans la grille des programmes. En cas de nécessité et lorsque les circonstances l’exigent, tout débat ou entretien non prévu dans la grille des programmes doit également être annoncé.

Article 7 . Les médias audiovisuels de service public et du secteur priVé peuvent, pendant la période ci-dessus indiquée, diffuser des émissions interactives.

Les émissions interactives doivent faire l’objet de plus de rigueur professionnelle de la part de leurs animateurs. Tout dérapage, tout manquement, dûment constatés entrainent une des sanctions prévues dans les lois portant liberté de la presse et la Haute Autorité de la Communication.

Article 8 : Les organes de presse écrite et audiovisuelle de service public et du secteur privé peuvent diffuser tout élément relatif à l’élection présidentielle. Ils peuvent également diffuser les avis de réunion des partis politiques et alliances de partis, des organisations et mouvements politiques.

Article 9 : Pendant la période sus indiquée, l’accès aux médias de service public est rigoureusement réglementé comme suit .
I- les institutions constitutionnelles continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités

2- les institutions directement impliquées dans l’organisation et la gestion de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020 : la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Autorité de la Communication, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux organes de service public.

Article 10 , Le Président de la République, Chef de I’Etat, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d’accès sans limitation et sans restriction aux organes de presse de service public.

II dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé etlou synchronisé à l’audiovisuel de service public.

Article II : Les adresses du Président de la République ès qualité ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du Gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinions dans le cadre de l’exercice du droit de réponse,

Article 12 : Les activités des membres du Gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture médiatique dans les organes de service public.

Article 13 : Ceux qui offensent le Président de la République s’exposent aux sanctions prévues à l’article 98 de la loi 1.2010/002/CNT portant liberté de la presse.

Article 14 . Tous les organes de presse ont l’obligation de respecter, au cours de la période, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur. En cas de refus, la Haute Autorité de la Communication statue, sans délai sur le cas dont elle est saisie.

Article 15 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus, durant la période, de faire preuve de professionnalisme et de plus de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.

Article 16 , Le non-respect de ces directives expose les contrevenants à des sanctions conformément aux textes en vigueur,

TITRE 2 : DES EMISSIONS ET PUBLICATIONS SPECIALES PENDANT LA PERIODE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 17 : II est créé à l’intention des partis ou alliances de partis politiques prenant part à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020
– Deux (2) émissions spéciales sur le réseau synchronisé de la RTG, de la radio rurale et des radios et télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC ‘
– Le Journal de campagne (sept minutes par candidat)
– Programmes croisés
-Des pages spéciales de campagne dans le Quotidien HOROYA, le bulletin de IAgence Guinéenne de Presse (AGP), et les colonnes des journaux et sites internet privés ayant souscrit au programme de la HAC,

Article 18 Seuls les candidats déclarés par la Cour Constitutionnelle, les partis politiques qui les ont désignés ou leurs alliances bénéficient des dispositions de la présente Décision.
Ces émissions et publications spéciales sont gratuites.

Article 19: Les candidats prenant part au scrutin notifient à la Haute Autorité de la Communication (HAC) le ou les nom (s) et prénom (s) de leur (s) représentant (s) ayant la charge d’effectuer les formalités et opérations relatives aux émissions et publications spéciales,

Article 20 : La campagne médiatique de l’élection présidentielle comprend :
– le journal de campagne
– programmes croisés
Le journal de campagne est diffusé, tous les jours du lundi au samedi à 21 heures sur la RTG en synchronisation avec les radios rurales, les radios et télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC,
L’émission « Programmes croisés » est diffusée en différé deux fois par semaine, chaque mercredi à 12 heures et chaque dimanche à 21 heures sur la RTG en synchronisation avec les radios rurales, les radios et télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC,

CHAPITRE 1 : « LE JOURNAL DE CAMPAGNE

Article 21 : La durée de diffusion est de sept (7) minutes par parti ou alliance de partis politiques, ayant présenté de candidat à l’élection présidentielle, sur le réseau synchronisé de la RTG, de la Radio rurale et des radios et télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC.

Article 22 : Le genre d’intervention, à l’exception des débats, sur les médias retenus, est laissé à la discrétion du candidat et du parti politique qui l’a désigné, dans la langue de choix,

L’enregistrement des messages de campagne se fait à la RTG Koloma pour les candidats qui le désirent,

Les messages dans l’émission « le journal de campagne peuvent être conçus au choix des candidats prenant part au scrutin à partir :

I- d’éléments enregistrés dans les studios de la RTG Koloma

2- de documents vidéographiques ou sonores réalisés dans les studios privés par les candidats ou leurs représentants.

Dans ce dernier cas, le document doit être déposé à la Haute Autorité de la Communication (HAC) 24 heures avant la date de sa diffusion,

Tous les éléments de campagne doivent être déposés à 12 heures, au plus tard, à la RTG Koloma.

Au-delà de quinze (15) minutes de retard, le bénéfice du temps d’enregistrement est perdu.

Les supports utilisés doivent être compatibles avec les moyens techniques de la RTG Koloma. Les formats des éléments d’illustration doivent répondre aux conditions techniques de cadrage et de diffusion de la RTG.

Ces formats sont : DVPAL, MPEG4 et MOV. Ils doivent être rendus sur support clé USB, disque dur ou bande DV.
L’enregistrement des déclarations se fait uniquement à la RTG Koloma.

Article 23 : Le contenu des messages doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

Article 24 : Les candidats ou leurs représentants peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions, le titre, la couleur, l’emblème, les signes ou portraits choisis par eux à l’exception des emblèmes, armoiries et sceaux de la République.

Article 25 : Les enregistrements de l’émission « le journal de campagne » sont effectués sous la supervision de la HAC dans les locatiX de la RTG Koloma. Les documents vidéographiques ou sonores réalisés dans les studios privés sont validés en présence des représentants des partis concernés,

Article 26 : Pendant les séances d’enregistrement et de montage à la RTG Koloma, les équipes des partis ou alliances de partis politiques se composent de deux personnes au maximum.

Ces personnes ne doivent pas être des agents de médias publics en activité au niveau des organes ci-dessus mentionnés.

27 enregistrements et les montages de l’émission « le journal de campagne » sont réalisés par des équipes fixes pour chaque candidat conformément à l’horaire arrêté par la HAC,
En cas d’incident technique non imputable aux intervenants, l’enregistrement sera repris sufle-champ ou dans les plus brefs délais.

Les noms et prénoms des représentants visés à l’article 3 doivent être communiqués à la HAC vingt-quatre (24) heures avant la séance d’enregistrement

Article 29 : Les reprises d’enregistrement hors programme, les reports d’enregistrement ou de diffusion, les perturbations et es cumuls de temps d’antenne ne sont pas autorisés,

Article 30 : A la fin de l’enregistrement et du montage du message, le représentant du parti ou de l’alliance de partis politiques signe un bon à diffuser

Article 31 : En cas d’incident affectant la diffusion d’un message, la Haute Autorité de la Communication en prescrit la reprise,

Article 32 : Lorsqu’un parti ou une alliance de parti politique n’utilise pas tout ou partie du temps d’antenne qui Lli a été alloué, il en perd le bénéfice.

Article 33 : Les radiodiffusions et télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC diffuseront en synchronisation avec la RTG « le journal de campagne.

Article 34 : L’ordre de passage pour la diffusion des messages à la radio et à la télévision est déterminé conformément à un tirage au sort organisé par la HAC, en présence des candidats ou leurs représentants, et d’un huissier de justice commis à cet effet.

Un tableau de programmation fixe les jours et heures de diffusion.

Article 35 : Si pour une raison, un parti ou une alliance de partis politiques renonce à utiliser son temps d’antenne, ou perd ce temps dantenne, les interventions des autres partis ou alliance de partis politiques sont avancées pour succéder immédiatement à l’intervention précédente.

Dans ce cas, un message de la HAC indique que ledit parti ou ladite alliance de partis politiques n’a pas livré de message,

Article 36 Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces indiquant le nom du parti ou de l’alliance de partis politiques auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est, ainsi que les noms, prénoms et qualités des intervenants.

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas déduit du temps d’antenne alloué à chaque parti ou alliance de partis politiques.

A la radio et à la télévision, ces annonces sont lues et écrites sans aucun commentaire.
A la télévision, elles sont écrites directement sur l’écran, sur fond de couleur et avec des caractères identiques pour les partis ou alliances de partis politiques.

CHAPITRE Il. DE L’EMISSION « PROGRAMMES CROISES »

ARTICLE 37 : L’émission « programmes croisés » reçoit un groupe d’au moins trois partis ou alliances de partis politiques prenant part au scrutin pendant une (1) heure sur les antennes de la télévision nationale.

Cette émission, exclusivement en français, consiste en un débat qui rassemble sur le plateau, des représentants de partis ou alliances des partis politiques animés par trois (3) journalistes, deux de la Radio et de la télévision nationale et un de la presse écrite ou audiovisuelle privée, désignés par leurs Directeurs en accord avec la HAC.

Article 38 : L’émission « programmes croisés » est enregistrée dans les locaux de la RTG Koloma selon une programmation définie par la HAC.

Article 39 : Les grandes orientations de l’émission « programmes croisés» sont déterminées par la FIAC.

Article 40 : Les journalistes et techniciens commis à la réalisation et à l’animation de l’émission sont tenus à l’impartialité et doivent veiller à l’équilibre du temps de parole accordé à chaque parti ou alliance de partis politiques.

CHAPITRE Ill. « PAGES SPECIALES DE CAMPAGNE »

Article 41 : Les « Pages spéciales de campagne » comportent la publication de messages des candidats dans les colonnes du journal HOROYA, de l’AGP, des journaux et sites internet privés ayant souscrit à ce programme.

42 messages écrits sont publiés sans commentaire et dans les mêmes caractères et formats.
Article 43 : Pour toute la durée de la campagne électorale, tout candidat dispose d’une demi-page, illustrations comprises, par semaine. Soit quatre (4) publications pour le mois de la campagne électorale.

– Il est réservé à chaque parti politique en lice une demi page (corps 10, interlignage automatique, soit I feuillet A4) par parution du quotidien national «HOROYA et dans le Bulletin de l’AGP pour faire paraître son programme de société.
L’annonce doit être faite en deuxième UNE.

L’édition en page intérieure se fait en deux (02) couleurs (blanc-noir). L’ordre de positionnement dans le journal est celui issu du tirage au sort fait par les partis politiques à la HAC,

Tout parti politique qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de quarante-huit (48) heures avant la publication, perd son droit de parution dans les colonnes du quotidien national «HOROYA», et dans le Bulletin de l’AGP. En lieu et place, il y sera indiqué une mention standard : « MESSAGE DU CANDIDAT XXXXXXX NON DISPONIBLE
La publication de tout encart de propagande politique dans le quotidien national «HOROYA» et dans le Bulletin de l’AGP est interdite durant la période de la campagne.
Aucune manchette ou page d’accueil ne doit être consacrée à l’activité d’un parti politique.

Article 44 : La HAC ordonne la publication des textes relatifs aux messages des candidats en lice.

Article 45 : Un tableau de programmation fixe les jours de publications des messages dans les publications de HOROYA, de l’AGP et des journaux et sites internet privés ayant souscrit au programme de la HAC

CHAPITRE IV • « NUMERO SPECIAL »

Article 46 : Une semaine avant la fin de la campagne, le journal «HOROYA » et les journaux et sites internet privés ayant souscrit au programme de la HAC, consacrent un numéro spécial aux candidats en lice, qui y bénéficient d’un espace égal comportant leurs illustrations et leurs réponses à un questionnaire pour tous.

Article 47 : Ce questionnaire est élaboré par un comité de rédaction des organes concernés sous la supervision de la HAC.

CHAPITRE V • « LE GRAND DEBAT »

Article 48 : En cas de deuxième tour, la HAC propose, à titre facultatif, outre les émissions spéciales du premier tour, deux grands débats entre les représentants des deux partis ou alliances de partis politiques qualifiés,
Ces débats de 90 minutes chacun, auront lieu respectivement le septième jour et le dernier jour de la campagne.

Animés par deux journalistes professionnels dont une femme, porteront exclusivement sur la vision politique et les projets de société des candidats.

TITRE 3- DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES

Article 49 : Dès la publication du tirage au sort de l’ordre de passage des partis ou alliances de partis politiques prenant part au scrutin et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les services de la RTG (Radio et Télévision) ne peuvent, sans l’accord de la HAC, modifier la programmation annoncée,

Article 50 : Les émissions de la campagne pour l’élection présidentielle doivent être mentionnées dans les annonces de programmes des médias concernés

51 partis ou alliances de partis politiques doivent garantir le respect et la protection aux journalistes commis è l’animation des différentes émissions spéciales et à la couverture de la campagne électorale sur l’ensemble du territoire national.

Article 52 : Tous les responsables de radiodiffusions et de télévisions privées ayant souscrit au programme de la HAC sont tenus de communiquer leurs grilles de programmes avant l’ouverture officielle de la campagne électorale.

Article 53 : Les organes audiovisuels privés doivent conserver pour le compte de la HAC et pendant soixante (60) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale.

Article 54 : La campagne médiatique pour tous les organes de presse (publics et privés) prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit,

Article 55 : Aucun meeting ou aucune manifestation politique ne peut faire l’objet d’une retransmission en direct.

Article 56 : Outre les émissions spéciales programmées par la HAC et les éditions ordinaires d’information, aucune émission consacrée à la campagne électorale n’est autorisée dans les médias publics et privés, y compris dans les émissions interactives.
Toutefois, la publicité politique payante reste autorisée dans les médias privés,

Article 57 : à partir de la veille du scrutin, à 00 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier, par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère de propagande sur l’élection présidentielle

Article 58 : La HAC réunit les représentants dûment mandatés des partis politiques au plan national pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort en séance publique les dates et ordres de passage dans les médias du secteur public et du secteur privé retenus pour participer à la campagne électorale.

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES

Article 59 :
La présente décision qui prend effet à compter de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République.

Conakry, le 15 Septembre 2020
Le Président

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